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CEDH - B.K. contre la Suisse (2026)

Violation de l’article 6 al. 1 CEDH  (droit à un procès équitable)

Requêtes nos 24268/21 et 55351/21

Dans son arrêt du 22 octobre 2026, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a constaté que la Suisse avait violé le droit du requérant à un procès équitable garanti par l’article 6, alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Le Tribunal fédéral avait fondé sa décision notamment sur des informations obtenues auprès de l’administration pénitentiaire, sans permettre au requérant d’en prendre connaissance et de les commenter.

 

Le requérant était détenu à la prison de Pöschwies sous un régime de sécurité renforcée, à l’isolement durant 23 heures par jour. Il avait contesté la suppression de son heure de promenade les week-ends et les jours fériés. Pendant la procédure devant le Tribunal fédéral, l’administration pénitentiaire avait indiqué, en réponse à une demande de renseignements de celui-ci, que le requérant aurait endommagé une nouvelle cellule spécialement aménagée pour lui permettre d’accéder quotidiennement à un préau. Le Tribunal fédéral avait ensuite rejeté son recours comme abusif, en s’appuyant notamment sur cet incident.

 

La CourEDH a rappelé que le principe du contradictoire et celui de l’égalité des armes imposent de donner aux parties la possibilité de prendre connaissance des éléments susceptibles d’influencer la décision judiciaire et de les commenter. Cette garantie s’applique également aux informations recueillies par le tribunal de sa propre initiative. En l’espèce, le Tribunal fédéral avait expressément mentionné le dommage allégué dans son arrêt et l’avait utilisé, au moins à titre subsidiaire, pour qualifier le recours d’abusif. L’absence de possibilité de se prononcer sur ces informations constituait donc une violation de l’article 6, alinéa 1 CEDH.

 

En revanche, la Cour n’a pas examiné au fond les griefs relatifs aux conditions de détention et à l’insuffisance alléguée des soins médicaux, soulevés sous l’angle des articles 3 et 8 CEDH. Elle les a déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant aurait dû engager une procédure indemnitaire concernant la privation de promenade, qui avait pris fin avant la saisine de la Cour, et soulever suffisamment ses autres griefs devant les juridictions nationales. Le constat de violation de l’article 6, alinéa 1 CEDH a été adopté à l’unanimité.

 

Arrêt du 22 octobre 2026

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